Le contenu de la délibération ou de la décision de souscrire des emprunts ou des produits financiers doit être suffisamment précis pour que le contrat de prêt constitue une mesure d’exécution et que le représentant de l’État soit en mesure d’apprécier la légalité de l’emprunt. Loi des parties dès sa signature et jusqu’à son terme, le contrat d’emprunt, pour être valable, doit comporter certaines mentions. En effet, depuis le décret n° 83-89 du 9 février 1983, les contrats entre l’emprunteur (la collectivité) et le prêteur (l’établissement de crédit) doivent comporter le taux annuel effectif global (TAEG), appelé jusqu’en 2016 taux effectif global (TEG) (C. consom., art. L. 314-3), la référence à la décision ou délibération d’emprunt, l’étendue de la responsabilité du prêteur, le délai de versement des fonds par le prêteur, les clauses de juridictions ou encore les pénalités pour retard de paiement des annuités.
Dans la mesure où ces mentions ne sont plus obligatoires, elles doivent être adaptées aux caractéristiques financières de l’emprunt envisagé, selon qu’il s’agit d’un emprunt à taux fixe ou d’un emprunt à taux variable.